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infections nosocomiales

Le 08 janvier 2015
en présence d'un dommage du à un accident non fautif, si l'origine de cet accident réside dans l'infection nosocomiale qui a rendu nécessaire la seconde intervention, ce dommage relève de la responsabilité de l'établissement hospitalier

C'est le sens de cet arret récent de la cour de cassation   Civ. 1re, 18 déc. 2014, FS-P+B+I, n° 13-24.377   

Les faits ayant donné lieu à l’arrêt du 18 décembre 2014 – soit une intervention qui a provoqué une infection nosocomiale ayant nécessité une seconde intervention, au cours de laquelle est survenu un accident médical – se situent à la croisée de deux réformes législatives d’envergure. La loi du 4 mars 2002 énonce en effet que, pour les actes accomplis à compter du 5 septembre 2001, les établissements de soins sont « responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère » (CSP, art. L. 1142-1, I, al. 2). Autrement dit, ils se trouvent assujettis à une responsabilité sans faute, sauf l’hypothèse d’une cause exonératoire. S’agissant des infections contractées après le 1er janvier 2003, date d’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, les établissements n’indemniseront toutefois que les victimes les moins graves puisque c’est l’ONIAM qui interviendra en cas de décès ou d’IPP supérieure à 25 % (CSP, art. L. 1142-1-1). Dans ce cas, le recours suppose la faute de l’établissement

En l’espèce, la première opération réalisée sur le patient est intervenue le 24 juin 2002, soit à un moment où l’établissement était responsable de plein droit – sauf cause étrangère non rapportée ici – de toutes infections nosocomiales. Toute la difficulté provenait alors du fait que le dommage était lié, non directement à l’infection, mais à un accident médical non fautif survenu lors de la seconde opération.

La Cour de cassation applique la théorie de l’équivalence des conditions : « Si le dommage est dû à un accident non fautif, l’origine de cet accident réside dans l’infection nosocomiale qui a rendu nécessaire la seconde intervention ». Partant, dès lors que l’établissement était responsable de plein droit des conséquences de ladite infection, il devait indemniser le patient des dommages survenus à l’occasion de l’accident médical de la seconde opération. L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ayant été actionné, il avait vocation à exercer son recours subrogatoire

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